Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir d’emprunter, de garantir des prêts et de consentir des avances
22(1)La Société ou l’une quelconque de ses filiales peut, avec l’approbation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une telle banque en vue d’obtenir des prêts ou des facilités de découvert assortis des délais de remboursement qu’elle estime souhaitables et nécessaires, et la Société ou sa filiale, selon le cas, peut hypothéquer ses propres biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime opportunes, autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à garantir au nom de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Société ou l’une quelconque de ses filiales en vertu du présent article; cette garantie, une fois donnée, rend la Couronne du chef de la province redevable de ces sommes et constitue une preuve péremptoire de la responsabilité de la province.
22(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut consentir les avances prélevées sur le Fonds consolidé qui sont nécessaires pour acquitter tout ou partie des obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales pour lesquelles il a donné sa garantie en vertu du paragraphe (2).
22(4)La Société ou sa filiale, selon le cas, doit rembourser les sommes qu’a avancées le ministre des Finances et du Conseil du Trésor selon les modalités qu’il fixe et, jusqu’à ce qu’elles soient acquittées, ces sommes portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux qu’il détermine.
22(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société ne se porte pas caution ou garante des dettes et des obligations de sa filiale.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 17; 2018, ch. 5, art. 7; 2019, ch. 29, art. 103
Pouvoir d’emprunter, de garantir des prêts et de consentir des avances
22(1)La Société ou l’une quelconque de ses filiales peut, avec l’approbation du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une telle banque en vue d’obtenir des prêts ou des facilités de découvert assortis des délais de remboursement qu’elle estime souhaitables et nécessaires, et la Société ou sa filiale, selon le cas, peut hypothéquer ses propres biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime opportunes, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Société ou l’une quelconque de ses filiales en vertu du présent article; cette garantie, une fois donnée, rend la Couronne du chef de la province redevable de ces sommes et constitue une preuve péremptoire de la responsabilité de la province.
22(3)Le ministre des Finances peut consentir les avances prélevées sur le Fonds consolidé qui sont nécessaires pour acquitter tout ou partie des obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales pour lesquelles il a donné sa garantie en vertu du paragraphe (2).
22(4)La Société ou sa filiale, selon le cas, doit rembourser les sommes qu’a avancées le ministre des Finances selon les modalités qu’il fixe et, jusqu’à ce qu’elles soient acquittées, ces sommes portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux qu’il détermine.
22(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société ne se porte pas caution ou garante des dettes et des obligations de sa filiale.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 17; 2018, ch. 5, art. 7
Pouvoir d’emprunter, de garantir des prêts et de consentir des avances
22(1)La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une telle banque en vue d’obtenir des prêts ou des facilités de découvert assortis des délais de remboursement que la Société estime souhaitables et nécessaires, et elle peut également hypothéquer ses biens-fonds et autres avoirs en garantie de ces emprunts.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime opportunes, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Société en vertu du présent article; cette garantie, une fois donnée, rend la Couronne du chef de la province redevable de ces sommes et constitue une preuve péremptoire de la responsabilité de la province.
22(3)Le ministre des Finances peut consentir les avances prélevées sur le Fonds consolidé qui sont nécessaires pour acquitter tout ou partie des obligations de la Société ou pour lesquelles il avait donné sa garantie; la Société doit rembourser les sommes ainsi avancées selon les modalités fixées par le ministre des Finances et, jusqu’à ce qu’elles soient acquittées, ces sommes portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux que détermine le ministre.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 17